Lanceur d’alertes / Whistleblowing

Loi du 16 mai 2023 portant transposition de la Directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil européen du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l‘Union. (ci-après « La loi ») donne aux lanceurs d’alerte un véritable statut avec des droits et obligations clairement définis, réduisant ainsi les risques potentiels auxquels les lanceurs d’alerte peuvent être exposés et limitant ainsi les insécurités juridiques actuelles. 

 

Le signalement n’est pas une obligation, mais une faculté. 

La loi a étendu le champ d’application de la directive à l’ensemble du droit national. 

L’article 1er précise ainsi que les lanceurs d’alerte sont protégés contre toutes formes de représailles lorsqu’ils signalent des actes ou omissions qui sont illicites ou qui vont à l’encontre de l’objet ou de la finalité des dispositions du droit national ou européen d’application directe dans un contexte professionnel.

 

Attention : La loi ne s’applique pas aux auteurs de signalement dont les relations sont couvertes par le secret des relations entre avocat et son client. 

Toute personne travaillant dans le secteur privé ou public ayant obtenu des informations sur des violations dans le cadre de leur profession peuvent rapporter à l’Ordre des éventuels actes ou omissions commis au sein d’une Étude d’avocats. 

Y compris : 

  • Les travailleurs indépendants ou salariés ;
  • Les actionnaires et les membres de l’organe de l’administration, les bénévoles et les stagiaires rémunérés ou non rémunérés ;
  • Les personnes travaillant sous la supervision et la direction de contractants, de sous-traitant et de fournisseurs ; 
  • Des personnes dont la relation de travail n’a pas encore commencé lorsque des informations sur des violations ont été obtenues dans le processus de recrutement ou d’autres négociations précontractuelles ;
  • Des facilitateurs ; 
  • Des collègues ou des proches des auteurs de signalement ;
  • Les entités juridiques appartenant aux auteurs de signalement ou pour lesquelles ils sont en lien dans un contexte professionnel. 

La loi oblige les entités juridiques des secteurs privé d’au moins 50 travailleurs de mettre en place des canaux et procédures pour le signalement interne et le suivi. 

Les lanceurs d’alerte peuvent en principe librement choisir d’effectuer un signalement en interne ou externe, c’est-à-dire à l’autorité compétente, qui est l’Ordre des Avocats de Diekirch (ci-après « l’Ordre »). Or, comme l’Ordre n’est pas constitué d’entités juridiques d’au moins 50 travailleurs, seul le signalement externe sera visé par la présente. 

Le signalement externe auprès de l’Ordre peut se faire soit oralement par téléphone, soit par écrit via email dans une des trois langues administratives. Sur demande expresse de l’auteur du signalement, une rencontre en personne peut aussi être organisée dans un délai raisonnable avec le délégué du Bâtonnier à cette fin dans un local du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch.  

 

Téléphone : 00352 26 80 18 23

Email : whistleblower.diekirch@barreau.lu 

 

L’auteur de signalement doit s’assurer qu’il existe des motifs raisonnables de croire que les informations signalées sont véridiques au moment du signalement et qu’elles entrent dans le champ d’application de la Loi. Des pièces corroborant les révélations peuvent également être transmise à l’Ordre. 

Dans les limites de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias ou si cela devient inévitable, notamment en vue de sauvegarder les droits de la défense de la personne concernée dans le cadre d’enquêtes menées par des autorités nationales ou dans le cadre de procédures judiciaires, le canal de signalisation mis en place par l’Ordre garanti à l’auteur d’un signalement la confidentialité de son identité, ainsi que de tout tiers mentionné dans le signalement. 

L’accès aux informations contenues dans le signalement est strictement réservé à un nombre limité de personnes expressément délégué par le Bâtonnier de l’Ordre à recevoir et à traiter les signalements. 

La législation sur le traitement des données à caractère personnel est respectée par l’Ordre et les signalements ne sont pas conservés plus longtemps qu’il est nécessaire et proportionné légalement. 

Après la transmission du signalement, un accusé de réception est adressé à l’auteur du signalement dans le délai de sept jours.

L’Ordre peut demander des informations complémentaires si nécessaires et assure un retour d’information à l’auteur du signalement dans le délai de 3 mois. Ce délai de trois mois peut cependant être prolongé de 3 mois pour des raisons dûment justifiées.  Le retour d’informations comprend des informations sur les mesures envisagées ou prises au titre du suivi du signalement et les motifs de ce suivi. L’auteur du signalement est tenu de respecter la confidentialité de ces informations lui fournies par l’Ordre.

Le résultat final des démarches auxquelles le signalement a donné lieu sera communiqué à l’auteur du signalement. 

L’Ordre peut décider qu’une violation signalée est manifestement mineure et ne requiert pas d’autre suivi que la clôture. 

L’Ordre peut aussi décider de ne pas donner suite à des signalements répétitifs, ne contenant aucune nouvelle information. 

Le signalement peut également se faire par le biais de la divulgation publique, à condition : 

  • Que la personne ait d’abord effectué un signalement interne ou externe mais qu’aucune mesure appropriée n’ait été prise en réponse au signalement ;

ou

  • Que la personne ait des motifs raisonnables de croire que la violation peut représenter un danger imminent ou manifeste pour l’intérêt public, ou bien en cas de signalement externe, qu’il existe un risque de représailles ou qu’il y ait peu de chances qu’il soit remédié à la violation en raison des circonstances particulières de l’affaire. 

L’auteur d’un signalement bénéfice d’une protection contre toutes les formes de représailles, y compris les menaces et tentatives de représailles. 

L’auteur de signalement peut contester une mesure de représailles dans les 15 jours de sa notification devant la juridiction compétente et en faire constater la nullité. Il peut aussi y demander la réparation de son préjudice subi. 

L’auteur de signalement n’encourt aucune responsabilité, si longtemps :

  • Qu’il ait eu des motifs raisonnables de croire que les informations signalées étaient véridiques et que le signalement était nécessaire pour révéler des violations potentielles ou effectives ;
  • Que les révélations n’étaient pas relatives à la sécurité nationale ou couvertes par le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client, le secret professionnel auquel un notaire ou un huissier de justice est tenu, le secret des délibérations judiciaires, ainsi que par les règles en matière de procédure pénales. 

 

L’auteur de signalement n’encourt pas non plus de responsabilité en ce qui concerne l’obtention ou l’accès aux informations qu’il signale, sauf si cela constitue une infraction pénale autonomes. 

L’auteur de signalement peut être tenu pénalement et civilement responsable s’il a sciemment signalé ou divulgué publiquement de fausses informations. 

L’Office des signalements informe et aide dans sa démarche toute personne souhaitant effectuer un signalement, notamment en lui précisant les procédures à suivre. 

Coordonnées de l’Office des signalements : 

13, rue Erasme

Centre Administratif Werner

L-1468 Luxembourg

 

Tél : 00352 247-88564

E-Mail :francis.maquil@mj.etat.lu ou ods.info@mj.etat.lu 

 

L’Ordre ne donne aucun conseil juridique à un auteur de signalement.